CONDITIONS DE PROTECTION

À partir de quand une action ou une omission est-elle considérée comme une infraction ?

Une action ou une omission est considérée comme une infraction si elle est illégale et liée à certains domaines (voir le lien 'Dans quels domaines peut-on donner des conseils'). Un acte ou une omission est également considéré comme une infraction s'il s'agit d'une pratique abusive qui ne semble pas illégale d'un point de vue formel mais qui est incompatible avec l'objectif ou la finalité de la législation. Un soupçon suffit, mais il doit être fondé. Les informations qui sont déjà publiquement disponibles dans leur intégralité ou qui sont des spéculations ou des rumeurs sans fondement ne sont pas considérées comme des infractions. Il peut également s'agir d'infractions qui sont très susceptibles d'être commises. Les tentatives de dissimulation de telles infractions peuvent également être signalées.

Le dénonciateur

Un lanceur d'alerte, souvent appelé 'whistleblower' en anglais, est une personne qui signale une irrégularité, généralement avant même que d'éventuelles conséquences négatives ne se produisent. Dans une image métaphorique, il souffle dans un sifflet ('to blow the whistle'). Il peut s'agir de l'une des personnes suivantes : Salariés, travailleurs indépendants, actionnaires d'une entreprise, personnes appartenant à l'organe de direction ou de surveillance, membres de cette entreprise, bénévoles, stagiaires rémunérés ou non, personnes travaillant sous la supervision et la direction de contractants, sous-traitants et fournisseurs, personnes dont la relation de travail a entre-temps pris fin ; personnes en cours de recrutement ou ayant obtenu des informations sur des infractions dans le cadre de procédures précontractuelles.

À partir de quand un lanceur d'alerte est-il protégé ?

Plusieurs conditions doivent être remplies pour pouvoir prétendre à la protection prévue par le décret du 21 février 2022 'fixant divers instruments de gestion de l'information et des plaintes en Communauté germanophone' :
- Le dénonciateur doit avoir des raisons suffisantes de croire que les informations signalées concernant des infractions étaient vraies au moment du signalement ;
- L'information doit concerner les autorités et organismes suivants : @ref_authority@
- Les informations doivent concerner les secteurs mentionnés ici : @ref_sector@
- L'institution ou l'autorité ne doit pas avoir évalué ou enquêté de manière adéquate sur la violation ou n'a pas pris les mesures correctives appropriées ;
- Il doit y avoir un lien étroit entre le signalement et les représailles subies directement ou indirectement par l'informateur ;
- Ces informations doivent avoir été signalées soit à l'autorité elle-même, soit au service de médiation de la Communauté germanophone.

La protection s'applique-t-elle uniquement au lanceur d'alerte ?

Outre le dénonciateur, la protection s'applique également à l'intermédiaire, à certains tiers et à certaines entités juridiques. L'intermédiaire est une personne physique qui assiste confidentiellement le lanceur d'alerte dans la procédure de signalement. Par certains tiers, on entend les personnes, telles que les collègues et les parents, qui sont en contact avec le dénonciateur et qui pourraient subir des représailles dans un contexte professionnel. La protection s'applique également aux personnes morales qui sont la propriété du lanceur d'alerte, pour lesquelles le lanceur d'alerte travaille ou avec lesquelles il a d'autres relations professionnelles. Les personnes qui ont signalé ou divulgué anonymement des informations sur des violations, mais qui ont été identifiées par la suite et qui subissent des représailles, ont également droit à une protection. Elles bénéficient également d'une protection si, du fait de la divulgation, elles ont des motifs raisonnables de croire qu'il existe un danger immédiat ou manifeste pour l'intérêt public ou un risque de préjudice irréversible (par exemple pour l'intégrité physique d'une personne). Les personnes qui ont signalé en premier lieu des informations relatives à des infractions aux autorités compétentes de l'Union européenne bénéficient de la même protection. Toutes ces personnes entrent dans la catégorie des 'personnes protégées'.

Quelle autorité ou institution doit être concernée par l'avis ?

Pour que le service de médiation de la Communauté germanophone puisse intervenir, l'information relative à une infraction doit concerner l'une des autorités ou institutions suivantes :
a) une autorité administrative de la Communauté germanophone, le Parlement ou le Gouvernement de la Communauté germanophone;
b) un organisme de droit public dépendant de la Communauté germanophone
c) une commune, un centre public d'aide sociale et autres autorités locales et intercommunales de la région de langue allemande, à l'exception des zones de police pluricommunales et des zones d'assistance ;
d) tout organisme, quelle que soit sa nature ou sa forme juridique, qui, d'une part, a été créé pour satisfaire des besoins d'intérêt général et qui, d'autre part, est doté de la personnalité juridique et dont les activités sont financées par les autorités et organismes visés aux points a) à c) ci-dessus ou sont soumises à leur contrôle, ou dont l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité est désignée par ces autorités ou organismes ;
e) l'association créé par une ou plusieurs administrations nommées sous a), b), c) ou d).

Dans quels domaines des indications peuvent-elles être données ?

Sont acceptées les remarques concernant les marchés publics, la protection de l'environnement, la santé publique, la protection des consommateurs, la protection de la vie privée et des données personnelles et la sécurité des réseaux et des systèmes d'information.


Peuvent également être signalés : les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, les infractions aux règles du marché intérieur de l'UE, les infractions aux règles de l'Union en matière de concurrence et d'aides d'État, les infractions aux règles du marché intérieur concernant les actes qui enfreignent les règles de l'impôt sur les sociétés, les infractions concernant les accords visant à obtenir un avantage fiscal contraire à l'objectif ou à la finalité de la législation applicable en matière d'impôt sur les sociétés.


Les domaines suivants sont exclus :

les avis relatifs à la sécurité nationale, les informations classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998 sur la classification et les habilitations, attestations et avis de sécurité, les secrets professionnels des avocats et des médecins, les secrets des délibérations judiciaires, la procédure pénale.


Les références à d'autres domaines peuvent être examinées par le service de médiation dans le cadre de sa compétence générale.

Que sont les représailles au sens de la protection des lanceurs d'alerte ?

Les représailles sont des actions ou des omissions directes ou indirectes dans un contexte professionnel, déclenchées par un signalement interne auprès de l'autorité ou de l'institution concernée elle-même, auprès du service de médiation ou dans une divulgation, et qui causent un préjudice injustifié au lanceur d'alerte.

DONNÉES DE CONTACT

Où puis-je déposer un rapport d'infraction ?

Vous pouvez signaler une infraction auprès du canal de signalement interne de l'autorité ou de l'institution concernée ou directement auprès du service de médiation de la Communauté germanophone. Les signalements internes sont le meilleur moyen de transmettre des informations aux personnes susceptibles de contribuer à une prévention précoce et efficace des risques pour l'intérêt public. Les personnes devraient s'adresser directement au service de médiation si le dernier responsable est impliqué dans l'infraction, s'il existe un risque que l'infraction soit dissimulée ou que les preuves y afférentes soient supprimées ou détruites. En cas d'infraction au droit de l'Union, les informateurs peuvent également s'adresser directement aux canaux externes de l'Union européenne (OLFA et Parquet européen).

Comment envoyer votre remarque à la médiatrice en toute confidentialité ?

La manière dont vous transmettez votre signalement au service de médiation est appelée canal de signalement. Les canaux de signalement du service de médiation de la Communauté germanophone sont conçus, installés et exploités de manière sécurisée afin de préserver la confidentialité de votre identité en tant qu'auteur de l'alerte et des tiers mentionnés dans l'alerte, et d'empêcher les personnes non autorisées d'y accéder.

- par Internet : https://www.dg-ombudsdienst.be/fr/soumettre_une_alerte.htm
- par courrier électronique : beschwerde@dg-ombudsdienst.be (comme expéditeur, utilisez de préférence une adresse e-mail privée)
- par courrier : Ombudsfrau, Platz des Parlaments 1, 4700 Eupen, (sans mentionner votre nom et votre adresse sur l'enveloppe)
- par téléphone : 0800 98759 (les conversations téléphoniques ne sont pas enregistrées, les messages téléphoniques sont effacés dès que nous en prenons connaissance).
- en personne, sur rendez-vous.

Les remarques faites par téléphone ou en personne sont retranscrites de manière complète et précise sous la forme d'un procès-verbal d'entretien qui est soumis à la personne pour approbation ou correction.
RÈGLES DE PROCÉDURE

Que se passe-t-il après l'envoi de la déclaration ?

Les remarques faites par téléphone ou en personne sont retranscrites de manière complète et précise sous la forme d'un procès-verbal de conversation et soumises à la personne pour validation ou correction.
Dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification, le dénonciateur reçoit une confirmation de sa requête, à moins qu'il ne s'y soit expressément opposé.
Si le service de médiation n'est pas compétent pour examiner le signalement, il le transmettra au canal de signalement compétent après avoir consulté le lanceur d'alerte.
S'il constate que les informations signalées sont trop imprécises ou qu'il manque encore des informations supplémentaires, il demande au lanceur d'alerte de lui fournir ces informations le plus rapidement possible.
Le service de médiation examine ensuite le signalement.

Dans quels cas le service de médiation peut-il clôturer une enquête de manière anticipée ?

Dans deux cas, le service de médiation est autorisé à clôturer l'enquête à un stade précoce : Si l'enquête révèle que la violation signalée est manifestement mineure (par exemple, en cas de violation de dispositions annexes, telles que les dispositions relatives aux obligations de documentation et de communication). Ou s'il s'agit d'une notification répétée pour laquelle, par rapport à une notification précédente, la procédure a été clôturée en une fois et qu'aucune nouvelle information utile n'est disponible. Dans ces cas, le service de médiation en communique les raisons au lanceur d'alerte.

Dans quel délai le service de médiation doit-il examiner une notification ?

Le service de médiation dispose de trois mois pour examiner les informations relatives à l'infraction. En raison de la nature et de la complexité de l'objet de la notification, le service de médiation peut prolonger ce délai de trois mois supplémentaires, pour un total de six mois. Lorsqu'il reçoit un grand nombre de notifications, le service de médiation donne la priorité aux notifications de violations graves ou de violations de dispositions essentielles. Le service de médiation tient un registre du nombre de notifications reçues, du nombre d'enquêtes et de procédures judiciaires engagées à la suite de ces notifications, ainsi que de leurs résultats. Le cas échéant, le registre contient également une estimation du préjudice financier et des montants recouvrés à la suite d'enquêtes et de procédures judiciaires concernant les infractions signalées.

Quand un retour d'information est-il effectué et quel est son contenu ?

Trois mois après le dépôt du rapport ou l'envoi de l'accusé de réception, le dénonciateur reçoit un retour d'information. Dans le cadre de ce retour d'information, le service de médiation informe le lanceur d'alerte des mesures de suivi prévues ou prises et des raisons de ces mesures de suivi.
RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ

Votre remarque sera traitée de manière confidentielle !

Les règles de confidentialité applicables aux notifications et, en particulier, aux informations sur le traitement des données à caractère personnel, conformément au RGPD, s'appliquent ;

Votre responsabilité peut-elle être engagée en raison de votre signalement ?

En tant que dénonciateur, vous bénéficiez d'une protection spéciale en vertu de l'article 33 du 'DÉCRET CONCERNANT LES DIFFÉRENTES INSTRUMENTS DE LA GESTION DE L'INFORMATION ET DE LA POLICE DANS LA COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE' du 21 FÉVRIER 2022. Vous ne pouvez pas être tenu pour responsable de la violation de l'obligation de confidentialité si le signalement ou la divulgation de l'information était nécessaire pour permettre la découverte d'une infraction. La condition est que l'obtention ou l'accès aux informations signalées ou divulguées ne constitue pas en soi une infraction pénale. Toutefois, il ne doit pas s'agir de communications relatives à la protection de la sécurité nationale, à la protection des informations classifiées, à la protection de la profession d'avocat et de médecin, au secret professionnel et à la procédure pénale. Dans ce cas, la clause de non-responsabilité ne s'applique pas.

Dans quels cas exceptionnels l'identité du lanceur d'alerte peut-elle être révélée ?

Il n'est possible de divulguer l'identité du dénonciateur que dans deux cas : (1) si le dénonciateur donne son consentement explicite à la divulgation de son identité ou (2) s'il s'agit d'une obligation nécessaire et proportionnée dans le cadre d'une enquête du service de médiation ou d'une procédure judiciaire, notamment en vue de respecter les droits de la défense des personnes concernées. Les personnes concernées sont celles qui sont désignées comme ayant commis l'infraction ou les personnes qui sont liées à la personne désignée. Dans ce cas, le dénonciateur est informé au préalable de la divulgation de son identité, sauf si cette information est susceptible de nuire à l'enquête ou à la procédure judiciaire. Dans ce cas, le service de médiation lui fournit une explication écrite des raisons de la divulgation.

NATURE DES MESURES DE SUIVI

Qu'entend-on par suivi ?

Le suivi est l'ensemble des mesures prises par le service de médiation : vérification de la validité des allégations formulées dans le cadre de la notification, demande d'informations complémentaires, le cas échéant, traitement d'une infraction, enquêtes internes, saisine d'autorités compétentes (telles que les autorités de poursuite pénale, les autorités susceptibles de recouvrer des fonds), y compris le fait de veiller à ce que ces autres autorités prennent des mesures de suivi, adoption de mesures d'assistance et clôture de la procédure.
RECOURS / PROCÉDURES DE PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES / CONSEILS AUX DÉNONCIATEURS POTENTIELS

Quelles mesures de soutien les personnes protégées peuvent-elles attendre ?

Sont protégés les dénonciateurs, leurs intermédiaires, les tiers (tels que les proches ou les collègues du dénonciateur) et les personnes morales des dénonciateurs (voir La protection s'applique-t-elle uniquement au dénonciateur ?)
Les dénonciateurs, les intermédiaires, les proches et les collègues du dénonciateur ou les personnes morales de ce dernier ont droit à
a) à l'information et au conseil ;
b) une assistance efficace en matière de protection contre les représailles, par l'établissement d'un contact entre le service de médiation et les autorités impliquées dans la protection contre les représailles et le suivi de leur évolution ;
c) de la part de l'Etat fédéral, une aide judiciaire dans les procédures pénales et les procédures civiles transfrontalières, des conseils juridiques et d'autres aides juridiques (comme la réparation intégrale du préjudice subi, le droit à un procès équitable, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, y compris le droit d'accès au dossier et le droit d'être entendu ;
d) la protection de leur identité pendant la procédure.

Quelles informations et quels conseils peuvent être fournis aux dénonciateurs (potentiels) ?

Le service de médiation fournit des informations sur les droits des personnes concernées, sur les possibilités de recours et sur les procédures à suivre en cas de représailles. Les personnes peuvent également obtenir des informations et des conseils si elles envisagent simplement de signaler une alerte.
Il répond à des questions telles que 'Les informations signalées sont-elles couvertes par les dispositions en vigueur en matière de protection des informateurs ?', 'Quel est le canal de signalement le plus approprié ?' et 'Quelles sont les procédures alternatives à suivre si les informations ne sont pas couvertes par les dispositions en vigueur ? '. Les informations et les conseils sont complets, indépendants et gratuits.

Vous souhaitez d'abord obtenir des conseils avant votre signalement?

C'est possible. Vous recevrez des informations sur les garanties de confidentialité, les possibilités de recours et les procédures de protection contre les représailles.

Quel genre de repressaille à l'encontre d'un lanceur d'alerte est interdite?

Chacune des représailles suivantes prises à l'encontre d'un lanceur d'alerte, y compris la menace de représailles ou la tentative de représailles, est interdite aux autorités:
1) Suspension, licenciement ou mesures similaires ;
2. rétrogradation ou refus de promotion ;
3. déplacement de tâches, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
4 .refus de participer à des mesures de formation continue ;
5. évaluation négative des performances ou délivrance d'un mauvais certificat de travail ;
6. mesure disciplinaire, blâme ou autre sanction, y compris les sanctions financières ;
7. coercition, intimidation, harcèlement moral ou exclusion ;
8. discrimination, traitement défavorable ou inégal ;
9. non-conversion d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée dans les cas où le travailleur pouvait légitimement s'attendre à se voir proposer un contrat de travail à durée indéterminée ;
10. non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ;
11. nuire et porter atteinte à la réputation, notamment dans les médias sociaux, ou provoquer des pertes financières, y compris des pertes de contrats ou de revenus ;
12. inscription du dénonciateur sur une 'liste noire' sur la base d'un accord informel ou formel spécifique à un secteur ou à une branche, avec pour conséquence que le dénonciateur ne trouve plus d'emploi à l'échelle du secteur ou de la branche ;
13. Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat portant sur des biens ou des services ;
14. retrait d'une licence ou d'un permis ;
15. orientation psychiatrique ou médicale.